Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-12.556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2025, N° 15/14568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90214 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Q 25-12.556
Demandeur : M. [I]
Défendeur : la société Manpower France holding
Requête n° : 892/25
Ordonnance n° : 90214 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Manpower France holding, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [I], ayant la SCP Spinosi, la SCP Piwnica et Molinié pour avocats à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 septembre 2025 par laquelle la société Manpower France holding demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 25-12.556 formé le 10 mars 2025 par M. [C] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
En 2012, M. [I] a vendu à la société Manpower France holding les titres qu’il détenait dans une société, moyennant le prix de 20 690 000 euros, outre une somme de 2 407 634,19 euros correspondant à la trésorerie nette.
L’inexécution de la condamnation à payer la somme de 4 504 779,23 euros en principal outre intérêts légaux au titre de l’ajustement de la trésorerie nette prononcée par l’arrêt du 9 janvier 2025 de la cour d’appel de Paris à l’encontre de M. [I], demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi oppose que le montant de la condamnation représente une somme d’un montant disproportionné à ses ressources actuelles, que l’exécution intégrale de l’arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives et que le contexte ancien, conflictuel et complexe commande qu’une décision soit rapidement rendue.
Les pièces produites à l’appui des observations en défense ne rendent compte ni de l’état des comptes bancaires et capitaux mobiliers du demandeur au pourvoi, ni de l’état de son patrimoine immobilier, alors même qu’il perçoit des revenus de capitaux mobiliers comme des revenus fonciers.
Alors qu’il perçoit des revenus réguliers d’une activité de dirigeant d’entreprise et de travailleur indépendant, la demandeur au pourvoi ne justifie d’aucun règlement qui, même partiel, témoignerait de sa part d’une volonté d’exécution.
Aussi, alors que le demandeur au pourvoi ne fait pas de présentation suffisamment précise de sa situation financière et patrimoniale, il n’est justifié d’aucune circonstance faisant craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête en radiation doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Q 25-12.556 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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