Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 décembre 2024, n° 23-16.724
CA Chambéry
Infirmation 2 mars 2023
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CASS
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, rendant ainsi le pourvoi irrecevable.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné les sociétés MMA aux dépens, considérant que le rejet de leur pourvoi impliquait leur responsabilité dans les frais de la procédure.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, considérant que les sociétés MMA n'avaient pas justifié de leur droit à cette indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elles ont désisté de leur pourvoi contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Le moyen de cassation invoqué n'a pas été jugé de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi et condamne les sociétés MMA aux dépens, ainsi qu'à verser 3 000 euros à M. [I] en application de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-16.724
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.724
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 2 mars 2023, N° 21/00819
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C211114
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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