Confirmation 6 mars 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-14.807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 6 mars 2024, N° 22/02185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90697 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 24-14.807
Demandeur : M. [F]
Défendeur : M. [F] et autre
Requête n° : 1166/24
Ordonnance n° : 90697 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [F], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [F] épouse [O], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [F], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 novembre 2024 par laquelle M. [E] [F] et Mme [I] [F] épouse [O] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mai 2024 par M. [Y] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d’appel de Reims, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 24-14.807 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [E] et Mme [I] [F] sollicitent la radiation du pourvoi formé par M. [Y] [F] contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 6 mars 2024 constatant la résiliation au 1er octobre 2018 du bail rural consenti à ce dernier, lui ordonnant de quitter les lieux sous astreinte et le condamnant à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux.
Les demandeurs à la requête exposent que M. [Y] [F] reconnaît que son habitation et la ferme qu’il exploite ne sont pas situées sur les parcelles litigieuses. Il soutient que la libération des terres prises à bail aurait pour conséquence de compromettre la viabilité à court terme de son exploitation mais cela n’est pas de nature à établir que l’exécution de l’arrêt engendrerait des conséquences manifestement excessives. Il est exploitant individuel mais ne fournit pas ses avis d’imposition. Il ne donne aucune information sur sa situation patrimoniale.
Le défendeur à la requête rappelle qu’il est exploitant à titre individuel, qu’il travaille seul sur son exploitation, sans aide ni salarié et que son niveau d’endettement est particulièrement élevé (71 % du passif). La moyenne triennale de ses revenus en 2022, 2023 et 20224 s’établit à 17 072 euros par an. Il est propriétaire, pour moitié avec son épouse, de sa maison d’habitation, évaluée à 140 000 euros. Il est aussi propriétaire indivis à hauteur d’un tiers, avec ses oncle et tante (les demandeurs à la requête) des terres objet du litige. Il n’a ni patrimoine financier ni d’épargne. Plus de la moitié de la surface qu’il exploite correspond à des terres indivises avec les demandeurs, ce qui confirme que la libération des lieux nuirait à court terme à la viabilité de son exploitation, le seuil étant fixé à 112 ha alors qu’il ne disposerait plus que de 55 ha si l’arrêt objet du pourvoi était exécuté. C’est ce qui établit, selon le défendeur, les conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
M. [Y] [F] produit au soutien de sa défense une étude prévisionnelle établie le 22 janvier 2025 par une conseillère d’entreprise agricole (Cerfrance Champagne Nord -Est Ile-de-France), un relevé d’exploitation, une attestation du Crédit Agricole Nord Est relative aux comptes et produits ouverts au nom de l’intéressé, enfin son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023. Il résulte de l’examen de ces documents que la mise à exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Reims aurait inéluctablement pour conséquence de réduire l’exploitation agricole de M. [Y] [F] de 111 à 56 hectares, empêchant l’intéressé de dégager des revenus suffisants pour faire face aux annuités d’emprunts et lui permettre de procéder à des prélèvements pour subvenir à ses propres besoins. Il est ainsi établi que la perte des surfaces exploitées aurait pour résultat de mettre en péril l’exploitation, l’arrêt d’activité étant envisagé à court terme. Le caractère irréversible de toute exécution de l’arrêt objet du pourvoi conduit à retenir les conséquences manifestement excessives pour le défendeur et à rejeter en conséquence la requête en radiation présentée par M. et Mme [E] [F].
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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