Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2025, 23-20.380, Inédit
TGI Nice 16 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 30 juin 2023
>
CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Réserves motivées de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement formulé des réserves motivées, et que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.

  • Accepté
    Responsabilité de la caisse dans la prise en charge

    La cour a jugé que la caisse devait être condamnée aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La société [3] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, arguant que ses réserves motivées, selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, n'avaient pas été prises en compte. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé ce texte en ne reconnaissant pas que les réserves de l'employeur, bien que non prouvées, étaient suffisantes pour justifier une instruction préalable. Elle déclare donc inopposable la décision de prise en charge de l'accident par la caisse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-20.380
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.380 23-20.380
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2023, N° 22/00581
Textes appliqués :
Article R. 441-11, III, du code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833375
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201142
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Sur les parties

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