Confirmation 30 juin 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-20.380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.380 23-20.380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2023, N° 22/00581 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833375 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201142 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1142 F-D
Pourvoi n° C 23-20.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-20.380 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2023), la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 14 octobre 2019, l’accident déclaré le 11 juillet 2019, avec réserves, par la [3] (l’employeur), concernant l’une de ses salariées.
2. L’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que constitue des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; que l’exigence de réserves résultant de l’article R. 441-11 ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’au cas présent, il résulte des constatations de la cour d’appel que l’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail une lettre de réserves portant sur « le caractère professionnel de ce malaise qui est manifestement imputable à une cause totalement étrangère au travail » en précisant que « la salariée s’est plainte de problèmes de vue et de douleurs aux cervicales peu de temps après sa prise de poste, alors qu’elle n’effectuait aucun effort particulier et que ses conditions de travail étaient tout à fait normales » et que « d’après les premiers éléments que nous avons pu recueillir, elle aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral » pour en tirer la conséquence que ce malaise « est manifestement imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans rapport avec ses conditions de travail ce jour-là » ; qu’en jugeant néanmoins que la caisse n’avait pas été saisie de réserves motivées et qu’elle pouvait donc prendre en charge d’emblée l’accident sans procéder à une enquête ou envoyer un questionnaire à l’employeur et au salarié, aux motifs que « les réserves émises par l’employeur, dont la cour vient de reprendre la teneur, ne reposent sur aucun élément précis, antérieur à l’accident, de nature à mettre en évidence l’existence d’une pathologie pouvant constituer une cause étrangère au travail », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 :
4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
5. Les réserves motivées visées par ce texte, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
6. Pour rejeter le recours de l’employeur, l’arrêt relève que la déclaration d’accident du travail mentionne, qu’alors qu’elle travaillait le 5 juillet 2019 à la « caisse machine à sous », la victime, qui s’est plainte de problèmes de vue et de douleurs aux cervicales, a été transportée à l’hôpital, le certificat médical initial établi le même jour mentionnant un « AVC ischémique ». Il constate que, dans sa lettre de réserves accompagnant sa déclaration de l’accident à la caisse, l’employeur soutenait que l’accident était manifestement imputable à une cause totalement étrangère au travail, soit à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans rapport avec les conditions normales de travail qui étaient celles de la salariée le jour des faits. Il énonce que, pour constituer une réserve motivée, un tel état pathologique préexistant doit reposer non sur une simple supputation, mais sur des éléments précis, de nature à rendre plausible l’existence de l’antériorité de cet état. Il en déduit que, ne reposant sur aucun de ces éléments antérieurs à l’accident qui soit de nature à mettre en évidence l’existence d’une pathologie pouvant constituer une cause étrangère au travail, les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur qui, au stade de la recevabilité des réserves, n’était pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé, avait, en temps utile, assorti sa déclaration de réserves portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 7, qu’il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l’accident en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 16 décembre 2021 en tant qu’il déclare recevable le recours en inopposabilité de la décision du 14 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de l’accident survenu à Mme [K] le 5 juillet 2019, formé par la [3], l’arrêt rendu le 30 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 16 décembre 2021, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours de l’employeur ;
DECLARE inopposable à la [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident subi le 11 juillet 2019 par Mme [K] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes tant devant la Cour de cassation que devant la cour d’appel et la condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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