Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 25-86.599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555548 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01536 |
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Texte intégral
N° W 25-86.599 F-D
N° 01536
ECF
29 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [L] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 septembre 2025, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires autrichiennes en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 4 avril 2023, les autorités autrichiennes ont émis un mandat d’arrêt à l’encontre de M. [L] [F] en vertu de deux décisions, l’une prononcée le 1er août 2022, passée en force de chose jugée le 5 août suivant, le condamnant à quinze mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, l’autre prononcée le 20 juillet 2016, passée en force de chose jugée le 13 décembre suivant, le condamnant à six mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées, port d’arme et dégradations.
3. Le mandat d’arrêt précise que la peine restant à purger est d’un an et seize jours, M. [F] n’ayant pas réintégré, le 28 mars 2023, le centre de semi-liberté où il purgeait ces peines et étant considéré comme en fuite.
4. Le 10 septembre 2025, M. [F] a été placé sous écrou extraditionnel. Il n’a pas consenti à sa remise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
6. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué, au visa de l’article 695-12 du code de procédure pénale, en ce qu’il a rejeté la demande de supplément d’information et ordonné la remise de M. [F] aux autorités autrichiennes, la chambre de l’instruction devant s’assurer que le reliquat de chacune des peines était supérieur à quatre mois d’emprisonnement.
7. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, en ce qu’il n’a pas répondu à son mémoire sur ce point.
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour rejeter la demande de supplément d’information présentée par M. [F] et ordonner sa remise aux autorités judiciaires autrichiennes, l’arrêt attaqué énonce notamment que les peines définitivement prononcées sont de quinze et six mois, respectivement.
10. Les juges ajoutent qu’il est indifférent de connaître le reliquat de chacune des peines restant à purger, la demande s’attachant à l’exécution de peines prononcées entrant dans les conditions fixées à l’article 695-12 du code de procédure pénale.
11. En statuant ainsi, et dès lors que ce texte ne prévoit aucune condition tenant à la durée d’emprisonnement restant à purger, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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