Rejet 28 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 sept. 2005, n° 04-60.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-60.426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 8 juillet 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497912 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOURET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne, 8 juillet 2004) d’avoir annulé la désignation de Mme X… en qualité de délégué syndicale au sein de l’établissement Val d’Europe de la société Fnac Média à laquelle l’union locale des syndicats CGT de Marne la Vallée a procédé le 25 mai 2004, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu’il incombe à l’union de syndicats dont la capacité est contestée de justifier du dépôt en mairie de ses statuts et des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration et de la direction ; que le tribunal d’instance, qui a constaté que l’union locale des syndicats CGT de Marne la Vallée ne justifiait pas de l’accomplissement de ces formalités à la date de la désignation critiquée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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