Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 novembre 2024, N° 24/02932 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50860 |
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Sur les parties
| Parties : | des copropriétaires de l', Le Quatre c/ ensemble immobilier, syndicat, société In extenso Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: Y 24-22.818
Demandeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier
Le Quatre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: la société In extenso Auvergne-Rhône-Alpes
et autres
Avocat(s)
: la SCP L. Poulet-Odent,
la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
Ordonnance
: 50860
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9],
domicilié [Adresse 5], représenté par son
syndic en exercice, la société Alain Tronchet immobilier, dont le siège est
[Adresse 1],
a formé un pourvoi le 26 décembre 2024 contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société In extenso Auvergne-Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à la société Génération future [Localité 11] (GFSE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Le Quatre, société civile de construction vente,
dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Hervé thermique, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société E2S, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3],
6°/ à la société Géogclim Loire, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 6].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 4 décembre 2025
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