Non-lieu à statuer 11 janvier 1972
Irrecevabilité 20 mars 1972
Résumé de la juridiction
L’arrêt de la Chambre d’accusation qui déclare irrecevable une constitution de partie civile comporte, de ce chef, le caractère d’une décision définitive. Il n’entre pas, dès lors, dans la classe des arrêts visés par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale. Il s’ensuit que le pourvoi formé contre un tel arrêt est de droit recevable (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 janv. 1972, n° 71-93.622, Bull. crim., N. 10 P. 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-93622 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 10 P. 20 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 1 décembre 1971 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056783 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Parties : | SYNDICATS C.F.D.T. DE LA REGION ROUENNAISE |
Texte intégral
Ordonnance nous, rolland, president de la chambre criminelle de la cour de cassation ;
Vu les pieces du pourvoi forme par l’union des syndicats c.F.d.T. de la region rouennaise, contre l’arret rendu le 1er decembre 1971 par la chambre d’accusation de rouen qui, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction de rouen, rendue le 27 septembre 1971, declarant irrecevable la constitution de partie civile du syndicat susnomme dans une procedure ouverte contre x… du chef d’incendie involontaire ayant entraine la mort de plusieurs personnes, « a declare irrecevable la constitution de partie civile de l’union des syndicats c.F.d.T. de la region rouennaise » ;
« a confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise » ;
Vu la requete par laquelle l’union des syndicats c.F.d.T. de la region rouennaise demande qu’il soit immediatement statue sur son pourvoi par application des articles 570 et 571 du code de procedure penale ;
Attendu que l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de rouen qui declare irrecevable la constitution de partie civile de l’union des syndicats c.F.d.T. de la region rouennaise comporte, de ce chef, le caractere d’une decision definitive ;
Qu’il n’entre pas, des lors, dans la classe des arrets vises par les articles 570 et 571 du code de procedure penale ;
D’ou il suit que le pourvoi de l’union des syndicats c.F.d.T. de la region rouennaise est de droit recevable ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur ladite requete ;
Ordonnons que les pieces du pourvoi et de la procedure seront immediatement transmises a la chambre criminelle, seule competente pour statuer ;
Designons, des a present, m. Le conseiller malaval pour faire son rapport ;
Disons que la presente ordonnance sera notifiee a qui de droit par les soins de m. Le procureur general pres la cour de cassation.
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