Confirmation 15 septembre 2022
Cassation 4 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Si l’URSSAF peut, jusqu’à la délivrance de la mise en demeure, modifier le fondement juridique du redressement à la condition que le cotisant en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires, elle ne peut plus le faire après la délivrance de la mise en demeure
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-22.989, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22989 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, N° 20/01911 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267198 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200758 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ URSSAF, cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 758 FS-B
Pourvoi n° T 22-22.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La société [36], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 22-22.989 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 30], dont le siège est [Adresse 11],
2°/ à l'[24] ([24]), dont le siège est [Adresse 20],
3°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 14],
4°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [ZE] [E], domiciliée [Adresse 16],
6°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 12],
7°/ à M. [H] [DE], domicilié [Adresse 18],
8°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 9],
9°/ à Mme [X] [WE], domiciliée [Adresse 3],
10°/ à Mme [NX] [P], domiciliée [Adresse 19],
11°/ à M. [U] [GE], domicilié [Adresse 17],
12°/ à M. [J] [ME], domicilié [Adresse 37],
13°/ à M. [W] [WV], domicilié [Adresse 32],
14°/ à Mme [YN] [N], domiciliée [Adresse 22],
15°/ à M. [CW] [M], domicilié [Adresse 7],
16°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 23],
17°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 15],
18°/ à M. [ON] [L], domicilié [Adresse 10],
19°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 4],
20°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 8],
21°/ à M. [I] [IN], domicilié [Adresse 21],
22°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 28], dont le siège est [Adresse 39],
23°/ à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 31], dont le siège est [Adresse 2],
24°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 28], dont le siège est [Adresse 13],
25°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 35], dont le siège est [Adresse 42],
26°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 33], dont le siège est [Adresse 1],
27°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du [Localité 25], dont le siège est [Adresse 41],
28°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 34], dont le siège est [Adresse 27],
29°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 43], dont le siège est [Adresse 40],
30°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 38], dont le siège est [Adresse 26],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [36], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d'[Localité 30], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, MM. Pédron, Reveneau, Hénon, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [36] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l'[24], MM. et Mmes [O], [R], [E], [Z], [DE], [V], [WE], [P], [GE], [ME], [WV], [N], [M], [B], [G], [L], [Y], [D], [IN], les caisses primaires d’assurance maladie des [Localité 28], de l'[Localité 29], de [Localité 33], de [Localité 34], du [Localité 43] et de la [Localité 38] et les URSSAF des [Localité 35] et du [Localité 25].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), la société [36] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2012 à 2014 à l’issue duquel l’URSSAF d'[Localité 30] (l’URSSAF) lui a notifié deux lettres d’observations du 28 octobre 2015 suivies d’une mise en demeure du 28 décembre 2015.
3. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en tant qu’il rejette la nullité de la procédure de contrôle, alors « que la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant qu’il ait été effectivement répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ; que la cour d’appel qui a constaté que la réponse apportée aux observations de la société n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dont il résultait que la mise en demeure adressée à la société le 28 décembre 2015 était entachée de nullité, et qu’il en était de même des mises en demeure complémentaires qui lui ont été adressées par la suite ainsi que des contraintes émises pour règlement de ces mises en demeure, ne pouvait dès lors, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation de ce texte, juger que les mises en demeure du 28 décembre 2015 et 2 février 2016 et les contraintes subséquentes étaient régulières, sur la seule considération que les chefs du redressement affectés par l’insuffisance de la réponse apportée par les inspecteurs du recouvrement aux observations de la société avaient été par la suite annulés. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
7. L’arrêt relève que si l’examen des courriers révèle que les inspecteurs du recouvrement n’ont répondu que partiellement aux observations formulées par la société sur les chefs de redressement n° 10 et 11 et ont omis de répondre sur le point n° 6, ce grief est sans portée dès lors que les redressements litigieux ont été annulés par la commission de recours amiable.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la nullité ne pouvait être étendue à d’autres chefs de redressement que ceux concernés par l’irrégularité.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La société fait grief à l’arrêt de dire que pour les années 2012 à 2014, la déduction forfaitaire spécifique n’était pas applicable aux rédacteurs graphiques, directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints, chefs de studio et illustrateurs graphiques, alors « que l’URSSAF n’est pas recevable à se prévaloir, pour justifier un chef de redressement ou des observations pour l’avenir fondées sur ce chef de redressement, sur un motif déduit de ce qu’il n’aurait pas été justifié que les professionnels mis en cause exposaient effectivement « des frais professionnels notoirement supérieurs à la moyenne » quand il résulte de l’arrêt attaqué que « l’exigence d’engagement de frais supplémentaires n’a pas été abordée par l’URSSAF aux termes de sa lettre d’observations », peu important qu’elle ait été abordée devant la commission de recours amiable, dès lors que l’employeur n’a pas été en mesure, pendant les opérations de contrôle, de fournir les explications nécessaires ; qu’en jugeant contraire, la cour d’appel a méconnu les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle :
11. Selon ce texte, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et, le cas échéant, les observations faites au cours de celui-ci, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités, définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7, qui sont envisagés.
12. L’URSSAF peut, jusqu’à la délivrance de la mise en demeure, modifier le fondement juridique du redressement à la condition que le cotisant en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires. Après la délivrance de la mise en demeure, elle ne peut plus modifier le fondement du redressement.
13. Pour décider que la déduction forfaitaire spécifique n’était pas applicable aux personnels visés par le contrôle, l’arrêt relève que si, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre d’observations, ceux-ci sont des journalistes ou assimilés, force est de constater qu’il n’est pas justifié qu’ils exposent, dans l’accomplissement de leur mission, des dépenses professionnelles notoirement supérieures à la moyenne.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’existence d’engagement de frais supplémentaires n’avait pas été retenue par l’URSSAF dans sa lettre d’observations pour fonder le redressement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que, pour les années 2012 à 2014, la déduction forfaitaire spécifique n’était pas applicable aux rédacteurs graphiques, directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints, chefs de studio et illustrateurs graphiques, l’arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l’URSSAF d'[Localité 30] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’URSSAF d'[Localité 30] à payer à la société [36] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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