Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mai 2026, 25-81.781, Inédit
CA Versailles 21 octobre 2024
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CASS
Cassation 5 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie par M. [U] [G] [O] suite à sa condamnation par la cour d'appel de Versailles pour excès de vitesse. La cour d'appel l'avait condamné à une amende et à une suspension de permis de conduire.

La Cour de cassation a examiné un moyen soulevé d'office concernant la peine de suspension du permis. Elle a rappelé que l'article R. 413-14 du code de la route n'encourt la suspension du permis que pour un dépassement de 30 km/h, et non pour un excès de vitesse inférieur. La cour d'appel a donc méconnu ce texte et le principe que nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi (article 111-3 du code pénal).

Par conséquent, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux peines. La déclaration de culpabilité est maintenue, mais les peines prononcées devront être rejugées par une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-81.781
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-81.781
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2024
Textes appliqués :
Article 111-3 du code penal.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054109941
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00543
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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