Cassation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-81.781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054109941 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00543 |
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Texte intégral
N° J 25-81.781 F-D
N° 00543
ECF
5 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
M. [U] [G] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 21 octobre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 375 euros d’amende et trois mois de suspension du permis de conduire.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [G] [O] a été cité du chef d’excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h devant le tribunal de police, qui, par jugement du 6 février 2023, l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à 500 euros d’amende.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 111-3 du code pénal :
4. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
5. Après avoir déclaré M. [G] [O] coupable d’excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, l’arrêt attaqué l’a condamné, notamment, à trois mois de suspension du permis de conduire.
6. En statuant ainsi, alors que l’article R. 413-14 du code de la route ne fait encourir la peine complémentaire de suspension du permis de conduire qu’en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
7. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation sera limitée aux dispositions sur les peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 21 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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