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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 24-13.851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 février 2024, N° 23/02458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90423 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : B 24-13.851
Demandeur : Mme [C]
Défendeur : M. [X] et autre
Requête n° : 929/24
Ordonnance n° : 90423 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [F] [X], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [X], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [E] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 septembre 2024 par laquelle M. [F] [X] et Mme [I] [X] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 avril 2024 par Mme [E] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d’appel de Rennes, dans l’instance enregistrée sous le numéro B 24-13.851 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt sont en cours d’exécution. En effet, la demanderesse au pourvoi justifie la mise en place d’un règlement échelonné.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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