Confirmation 10 juillet 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 24-22.557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2024, N° 23/11190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90833 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-22.557
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société [Adresse 1]
Requête n° : 453/25
Ordonnance n° : 90833 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société [Adresse 1], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [L], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 mai 2025 par laquelle la société [Adresse 1] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 décembre 2024 par M. [S] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 24-22.557 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations pécuniaires relatives à l’occupation d’un local professionnel ont été prononcées à l’encontre de M. [L] dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Bien que partiel, le versement qui a été effectué par M. [L] dans les limites de ses facultés contributives démontre sa volonté de ne pas se soustraire à l’exécution des causes de l’arrêt, alors même que les pièces produites à l’appui de ses observations établissent son impossibilité financière d’exécuter la décision dans son intégralité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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