Cassation 26 octobre 2000
Résumé de la juridiction
La cour d’appel, qui déboute le destinataire d’une lettre d’une société de vente par correspondance relative à une loterie demandant l’attribution de la valeur du lot qu’il pensait avoir gagné mais n’avait pu obtenir, viole l’article 1382 du Code civil en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la lecture hâtive du document pouvait créer quelque équivoque en raison de la juxtaposition du second paragraphe exhortant ce correspondant à regarder si le numéro personnel de son " titre de propriété " figurait sur la liste accolée comportant les lots attribués, et du paragraphe suivant indiquant : " Si ce numéro a été désigné gagnant par Me B…, vous êtes propriétaire ! ", en n’effectuant pas de rapprochement avec le premier paragraphe de la lettre informant qu’un huissier de justice venait de désigner les numéros gagnants des titres de propriété donnant droit aux lots mis en jeu, et en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, l’incidence du numéro personnel attribué au demandeur et de sa correspondance à un lot de la liste.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 oct. 2000, n° 98-18.246, Bull. 2000 II N° 148 p. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-18246 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 II N° 148 p. 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 mai 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043261 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Civad La Blanche Porte (la société) a envoyé à M. Y… une lettre intitulée « tirage exceptionnel du blanc » dont le premier paragraphe l’informait que « Maître X…, huissier de justice à Roubaix, venait de désigner les numéros gagnants des 10 titres de propriété donnant droit aux 10 superbes lots mis en jeu », le second l’exhortait à regarder si le numéro personnel de son titre de propriété figurait dans la liste accolée et à quel lot il correspondait, et le troisième indiquait : " Si ce numéro a été désigné gagnant par Maître X…, vous êtes propriétaire ! » ; que M. Y…, comme il y était invité, a renvoyé le « titre de propriété » comportant son « numéro personnel » 18432904, dont il avait vérifié qu’il figurait sur la liste des 10 numéros de titres de propriété et qu’il correspondait au premier lot constitué par une maison ; que n’ayant pas obtenu ce lot qu’il pensait avoir gagné, il a fait assigner la société en paiement de la somme représentative ;
Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande, la cour d’appel énonce que l’analyse des documents rédigés par la société, qui ne présentent ni véritable personnalisation au nom du client, ni affirmation que le destinataire du titre de propriété était le gagnant du lot n° 1, ne permet pas d’établir l’existence d’une faute à l’encontre de la société de vente par correspondance, qu’un examen attentif de l’ensemble des documents reçus permettait à n’importe quel destinataire d’un titre de propriété d’échapper à la vaine croyance qu’il était devenu propriétaire d’une maison gagnée sans aucune démarche de sa part et que, si méprise de M. Y… il y a eu, son erreur résulte non de la volonté de la société de le tromper, mais de son propre manque de sagacité ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir indiqué que la lecture hâtive du document peut créer quelque équivoque en raison de la juxtaposition des deuxième et troisième paragraphes du texte de la lettre et qu’à des fins commerciales et publicitaires, la société a cherché à susciter chez ses correspondants l’espoir d’un gain, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et n’a pas effectué de rapprochements avec le premier paragraphe de la lettre susvisée, ni recherché, comme elle y était invitée, l’incidence du numéro personnel attribué à M. Y… et de sa correspondance à un lot de la liste, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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