Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2025, 24-81.304, Inédit
CA Lyon 16 janvier 2024
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CASS
Cassation 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le juge des libertés et de la détention a correctement caractérisé l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles et que l'accès complet au dossier sera garanti lors de la phase juridictionnelle ultérieure.

  • Rejeté
    Saisies de documents couverts par le secret professionnel

    La cour a jugé que la saisie de documents couverts par le secret professionnel peut être effectuée si ces documents ne concernent pas l'exercice des droits de la défense.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés n'ont pas démontré l'existence de frais justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés [4], [2] et [3] ont contesté l'ordonnance autorisant des visites et saisies pour pratiques anticoncurrentielles, invoquant une violation du principe du contradictoire (article L.450-4 du code de commerce et article 6 § 1 de la CEDH) en raison de l'accès restreint à des documents confidentiels. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que le juge avait suffisamment fondé sa décision sur d'autres éléments. Concernant la saisie de documents protégés par le secret avocat-client, la Cour a partiellement cassé l'ordonnance, estimant que la charge de la preuve incombait à la partie contestant la saisie, et a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-81.304
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-81.304
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2024
Textes appliqués :
Articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 450-4 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051744149
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00741
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Sur les parties

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