Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.754 23-19.755 23-19.756 23-19.757 23-19.758 23-19.759 23-19.760 23-19.761 23-19.762 23-19.763 23-19.764 23-19.765 23-19.766 23-19.767 23-19.768 23-19.769 23-19.770 23-19.771 23-19.772 23-19.77
CA Toulouse 18 février 2022
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CASS
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions d'attribution des actions RSU

    La cour a estimé que le transfert de contrat de travail a mis fin à l'emploi des salariés, annulant ainsi les RSU non acquises, et que la clause de présence était valide.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts pour préjudice moral

    La cour a jugé que les actions RSU ne constituaient pas un élément de rémunération et que les salariés n'avaient pas droit à des dommages-intérêts pour préjudice moral lié à leur non-attribution.

  • Rejeté
    Attribution obligatoire des actions RSU

    La cour a constaté que les actions RSU ne constituaient pas un salaire et que les salariés n'avaient pas prouvé que l'attribution leur avait été contractuellement promise.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés de la société Intel Corporation ont formé des pourvois contre des arrêts de la cour d'appel de Toulouse, qui les déboutaient de leurs demandes de dommages-intérêts pour la perte d'actions RSU. Ils invoquaient notamment l'article L. 1224-1 du code du travail, arguant que le transfert de leur contrat de travail avait empêché l'acquisition des actions. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué l'article L. 225-197-1 du code de commerce, précisant que les actions gratuites ne constituent pas un élément de rémunération et que les salariés n'avaient pas droit à indemnisation pour la perte de chance d'acquérir les RSU.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.754
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.754 23-19.773
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 18 février 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823756
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00670
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Sur les parties

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