Confirmation 20 juin 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 juin 2025, n° 24-18.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2024, N° 23/14564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90540 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse des Dépôts et Consignations, société, société BNP Paribas |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : C 24-18.521
Demandeur : M. [F]
Défendeur : La Caisse des Dépôts et Consignations et autre
Requêtes n° : 112/25 et 124/25
Jonction sous le numéro 112/25
Ordonnance n° : 90540 du 19 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Dans la requête n° 112 :
la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans la requête n°124 :
La Caisse des Dépôts et Consignations, ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [F], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu les requêtes du 30 janvier 2025 par lesquelles la société BNP Paribas et La Caisse des Dépôts et Consignations, demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 août 2024 par M. [E] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro C 24-18.521 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d’en repousser son issue.
Il est de l’intérêt de chacune des parties à l’instance que l’affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Enfin, il convient de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros 112 et 124.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête enregistrée sous le numéro 112 est jointe à la requête enregistrée sous le numéro 124.
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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