Rejet 26 mars 1998
Résumé de la juridiction
Constitue une escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 mars 1998, n° 96-85.636, Bull. crim., 1998 N° 117 p. 312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-85636 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1998 N° 117 p. 312 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 octobre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007071561 |
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
— X… Aly, Y… Martine, épouse X…,
prévenus,
— Z… Hesa, A… Moudi, B… Abdulaziz, B… Sakina, B… Ghada, B… Mouna, B… Sarah, B… Khaled, parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 9e chambre, en date du 21 octobre 1996, qui a condamné Aly X…, pour tentative d’escroquerie et abus de confiance, à 30 mois d’emprisonnement, dont 24 mois avec sursis, et 100 000 francs d’amende, Martine Y…, pour falsification de chèque et usage, complicité de tentative d’escroquerie et recel d’abus de confiance, à 30 mois d’emprisonnement, avec sursis, et 100 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé par Hesa Z…, Moudi A…, Abdulaziz B…, Sakina B…, Ghada B…, Mouna B…, Sarah B…, Khaled B… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi d’Aly X… et de Martine Y… :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a pénalement condamné les prévenus du chef de tentative d’escroquerie au jugement pour Aly X… et de complicité de ce délit pour Martine Y…, épouse X… et a statué sur les intérêts civils ;
« aux motifs que la note d’honoraires litigieuse produite par Aly X… devant le tribunal de grande instance de Nanterre est un faux ; que les prévenus ne contestent pas son utilisation et précisent qu’elle a été obtenue par Martine Y… ; que cette dernière donne des conditions où elle l’aurait reçue une version invraisemblable, à travers une porte d’hôtel entrouverte, alors que le couple déclare par ailleurs avoir entretenu avec le prince Saoud et son fils le prince Khaled des relations d’affaires confiantes et suivies ; qu’il apparaît en conséquence que les prévenus ont sciemment fait usage de ce document dans la procédure qu’ils diligentaient ; qu’Aly X… sera déclaré coupable de tentative d’escroquerie et Martine Y… coupable de complicité de ce délit ;
« alors que n’est pas une manoeuvre frauduleuse la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ; que le doute apparu en cours de procédure sur l’authenticité de la signature portée au pied d’une reconnaissance de dette ne caractérise par un usage frauduleux au sens de l’article 313-1 nouveau du Code pénal » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’Aly X… a saisi la juridiction civile en vue d’obtenir l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant a C… ; qu’à l’appui de sa demande, il a produit, fournie par son épouse, Martine Y…, et au profit de celle-ci, une fausse reconnaissance d’honoraires, d’un montant de 850 000 francs, émanant de la victime, pour de prétendues prestations d’agent immobilier ;
Attendu que, pour condamner Aly X… pour tentative d’escroquerie et Martine Y…, pour complicité de ce délit, les juges énoncent que les prévenus ont sciemment fait usage de ce document et que leur fraude n’a échoué qu’en raison du dépôt de plainte de la victime ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’en effet, constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme :
REJETTE les pourvois.
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