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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-85.446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51457 |
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Texte intégral
N° T 25-85.446 F
N° 51457
GM
5 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
MM. [V] et [F] [B] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 16 juillet 2025, qui les a renvoyés devant la cour d’assises des Pyrénées-Orientales sous l’accusation de complicité de destruction par moyen dangereux ayant entraîné la mort, complicité de destruction par moyen dangereux ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, et complicité de destruction par moyen dangereux.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [V] et [F] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l’avocat de M. [F] [B]
1. Le demandeur, ayant épuisé par l’exercice qu’il en avait fait, le 17 juillet 2025, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
2. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [F] [B] le 17 juillet 2025.
Examen des pourvois formé par MM. [V] et [F] [B]
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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