Confirmation 23 juin 2022
Cassation 21 novembre 2024
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-20.560, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20560 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 23 juin 2022, N° 21/01603 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761587 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201086 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1086 F-B
Pourvoi n° C 22-20.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [Y] [O],
2°/ Mme [J] [U], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° C 22-20.560 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 13],
2°/ à la société [10], dont le siège est chez [14], [Adresse 2],
3°/ au SIP de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société [5], dont le siège est chez [12], [Adresse 3],
5°/ à la trésorerie de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [O], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 23 juin 2022), M. [O] et Mme [U], son épouse, ont déposé, le 27 février 2020, une demande de traitement de leur situation financière.
2. Une commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable et, par décision du 12 novembre 2020, les a orientés vers des mesures imposées.
3. Le 17 novembre 2020, M. et Mme [O] ont contesté ces mesures.
4. Par un jugement du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection d’un tribunal judiciaire a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [O] font grief à l’arrêt, statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie le 12 novembre 2020, de confirmer l’obligation de mettre en vente leur bien immobilier au prix du marché, soit à la somme de 220 000 euros, alors : « que lorsqu’il statue sur une demande de traitement d’une situation de surendettement, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, s’il peut tenir compte des observations écrites qu’il a autorisées une partie à produire, c’est à la condition de s’assurer que ces observations ont été portées à la connaissance de l’autre partie ; qu’en confirmant les mesures de désendettement imposées par la commission de surendettement de la Savoie le 12 novembre 2020, et notamment celle imposant à M. et Mme [O] de procéder à la vente de leur bien immobilier au prix du marché, soit la somme de 220.000 euros, après avoir tenu compte des observations écrites du [9] figurant dans un courrier reçu au greffe de la Cour le 28 avril 2022, sans s’être assurée que ces observations avaient été portées préalablement à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile et l’article R. 713-4 du code de la consommation :
6. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
7. Selon le second, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
8. Pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir mentionné que les créanciers ne sont pas présents ou représentés, retient qu’il résulte d’un courrier du 27 avril 2022, adressé par le [9], et dont les termes ne sont pas contestés par les débiteurs, que la déchéance du terme du crédit immobilier a été prononcée le 5 novembre 2020, soit avant que le dossier de surendettement déposé le 27 février 2020 ait été déclaré recevable.
9. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n’était pas présent lors de l’audience, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne les sociétés [9], [10], [5], [6], le service des impôts aux particuliers de [Localité 8] et la trésorerie de [Localité 11] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés [9], [10], [5], [6], le service des impôts aux particuliers de [Localité 8] et la trésorerie de [Localité 11] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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