Rejet 7 mars 1979
Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mars 1979, n° 77-13.385, Bull. civ. II, N. 71 p. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-13385 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 71 p. |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 janvier 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002527 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Fusil |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt attaqué d’avoir, dans un litige les opposant à la Chambre syndicale des agents de change, rejeté leur demande tendant à la production, par la partie adverse, d’un rapport de la « Société de Contrôle et d’Expertise Comptable » et à la communication, par le greffier d’un Tribunal de commerce, du rapport d’un syndic de faillite, alors que, d’une part, en ce qui concerne le premier document, la décision aurait été prise sans examen du fondement de la demande, sans appréciation d’un empêchement légitime et par des motifs dubitatifs, et alors que, d’autre part, au sujet du second document, il aurait été statué par un motif hypothétique touchant à son existence bien que la certitude de celle-ci ait résulté de l’obligation légale faite au syndic de tenir informé dans les six mois le procureur de la République du déroulement de la procédure de règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ;
Mais attendu que si les articles 11 et 139 du nouveau code de procédure civile disposent que le juge peut enjoindre à une partie ou à un tiers de produire des pièces, il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 28 janvier 1977 par la Cour d’appel de Douai ;
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