Rejet 12 mars 2002
Résumé de la juridiction
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Dès lors qu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l’initative de l’employeur, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, peu important que l’exécution du contrat ait ou non commencé.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8 du Code du travail fixent seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu de façon illicite et l’attribution d’une indemnisation complémentaire, fût-ce au titre d’un préjudice moral, relève de l’appréciation des juges du fond.
L’AGS dans la limite du plafond est tenue de garantir l’intégralité des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de la rupture illicite de son contrat survenue avant l’ouverture de la procédure collective.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-44.222, Bull. 2002 V N° 86 p. 95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-44222 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 V N° 86 p. 95 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mai 1999 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044612 |
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Texte intégral
Attendu que Mlle Maruschka X… a été engagée par contrat du 28 septembre 1994 par la société Mimosa Production pour collaborer du 20 février 1995 au 15 mai 1995, en qualité d’artiste interprète du film Le Cri de la Soie ; qu’elle devait percevoir la somme de 900 000 francs dont 67 500 francs qui lui ont été versés à la signature du contrat ; que le 5 février 1995, la société a informé Mlle Maruschka X… que le rôle serait tenu par une autre artiste et que le contrat était devenu sans objet ; que Mlle Maruschka X… a saisi la juridiction prud’homale ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 30 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’AGS et l’UNEDIC (CGEA Ile-de-France Ouest) font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) d’avoir fixé au passif de la société des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée, avant le début de son exécution par le salarié, n’ouvre pas droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 122-3-8 du Code du travail ; qu’en décidant que le contrat de travail à durée déterminée avait reçu un commencement d’exécution matérialisé par le versement à la salariée d’une somme d’argent, conformément à l’une de ses clauses, après avoir constaté que l’engagement avait été rompu avant même que l’intéressée ne commence son travail, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 122-3.8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, peu important que l’exécution du contrat ait ou non commencé ; que la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir alloué à la salariée outre des dommages-intérêts une somme en réparation du préjudice moral et d’avoir décidé que l’AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon les moyens :
1° que l’indemnisation du préjudice causé au salarié en cas de rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée englobe nécessairement le préjudice moral consécutif à cette rupture ; qu’en réparant le préjudice causé à la salariée du fait de son remplacement par une autre interprète dans le film, présenté à la presse avec le nom de l’artiste l’ayant remplacée, où elle devait tenir le rôle d’un personnage principal, la cour d’appel a indemnisé le préjudice moral, en sus des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, sans constater l’existence d’un préjudice distinct, et a, ainsi, violé les dispositions des articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
2° que la garantie de l’AGS ne couvre pas les créances qui, résultant d’une action en responsabilité contre l’employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ; qu’en décidant que l’AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8 du Code du travail fixent seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite et que l’attribution d’une indemnisation complémentaire, fût-ce au titre d’un préjudice moral, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; qu’enfin, dans la limite du plafond, l’AGS est tenue de garantir l’intégralité des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de la rupture illicite de son contrat survenue avant l’ouverture de la procédure collective ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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