Infirmation partielle 3 septembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 24-21.926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 septembre 2024, N° 22/04002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90769 |
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Sur les parties
| Parties : | société FB promotion |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 24-21.926
Demandeur : la société FB promotion
Défendeur : M. [U] et autres
Requête n° : 367/25
Ordonnance n° : 90769 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [U], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [U], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
M. [N] [U], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [U] épouse [D], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société FB promotion, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
Mme [F] [K] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 avril 2025 par laquelle M. [J] [U], M. [L] [U], M. [N] [U] et Mme [E] [U] épouse [D] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 novembre 2024 par la société FB promotion à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 24-21.926 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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