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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 25-84.982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51311 |
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Texte intégral
N° P 25-84.982 F
N° 51311
GM
7 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
M. [Z] [E] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 11 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, recel de vol et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité des pourvois
1. Le demandeur, ayant épuisé par l’exercice qu’il en avait fait le 22 juillet 2025, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoirà nouveau contre la même décision, le 23 juillet suivant.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 22 juillet 2025.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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