Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2026, 24-86.344, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 28 juin 2022
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CASS
Cassation 5 septembre 2023
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CA Aix-en-Provence 18 septembre 2024
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CASS
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de lanceur d'alerte

    La cour a estimé que l'article 122-9 du code pénal n'est pas applicable en cas de diffamation, et que les divulgations de Monsieur [R] ne répondaient pas aux critères de bonne foi requis pour bénéficier de cette protection.

  • Accepté
    Absence de vérification des informations

    La cour a constaté que Monsieur [R] n'a pas vérifié les informations avant de les divulguer, ce qui remet en cause sa bonne foi et justifie la condamnation pour diffamation.

  • Accepté
    Préjudice causé par la diffamation

    La cour a jugé que les propos diffamatoires ont effectivement causé un préjudice à Monsieur [O], justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné pour diffamation. Il invoque, en premier lieu, la qualité de lanceur d'alerte selon l'article 122-9 du code pénal, arguant que ses divulgations étaient justifiées par un danger imminent. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'article 122-9 n'est pas applicable en matière de diffamation. M. [R] conteste également la bonne foi, mais la cour d'appel a constaté qu'il avait agi pour des motifs personnels, ce qui justifie la décision. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires19

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 2 juin 2026

2Protection lanceur d’alerte : tout savoir sur l’article 122-9 du Code pénal
riant-avocat.fr · 26 mai 2026

3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 19 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 24-86.344, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86344
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2024
Précédents jurisprudentiels : arrêt cité.
Textes appliqués :
Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 122-9 du code pénal.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384230
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00047
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1222/2009 du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels
  2. Loi du 29 juillet 1881
  3. LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
  4. LOI n°2022-401 du 21 mars 2022
  5. Code pénal
  6. Code de procédure pénale
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