Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-12.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.483 23-12.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 décembre 2022, N° 21/00336 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053679051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200163 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° U 23-12.483
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T], divorcée [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La caisse d’allocations familiales de l’Isère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-12.483 contre le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (pôle social), dans le litige l’opposant à Mme [D] [T], divorcée [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [T], divorcée [J], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 15 décembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d’allocations familiales de l’Isère (la caisse) a notifié à Mme [T] (l’allocataire) une pénalité financière de 200 euros, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, puis, lui a signifié, le 16 avril 2021, une contrainte de 220 euros correspondant à la pénalité financière majorée de 10 %.
2. L’allocataire a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’annuler la contrainte, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’une circulaire constitue un document interne à l’administration, dépourvu de toute valeur normative ; qu’en se fondant exclusivement sur les dispositions de la circulaire interministérielle DDS n° 2011-142 du 8 avril 2011, pour trancher le litige qui lui était soumis, le tribunal a violé l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 12 du code de procédure civile :
4. En application de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative.
5. Pour annuler la contrainte, le jugement constate qu’à la suite de la transmission par l’allocataire de faux documents pour alléguer d’une fausse vie commune en vue de percevoir des prestations sociales, la caisse lui a notifié une contrainte comprenant une pénalité financière majorée d’un montant de 220 euros. Il relève que le prononcé de l’amende de 1 000 euros avec sursis par le tribunal correctionnel sans concertation préalable de la caisse avec le procureur a méconnu les dispositions de la circulaire interministérielle DDS n° 2011-142 du 8 avril 2011 qui impose aux organismes sociaux d’harmoniser avec les autorités judiciaires le recours aux différents dispositifs de sanction.
6. En statuant ainsi, par une application des dispositions d’une circulaire dépourvue de toute portée normative, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours de Mme [T], divorcée [J], le jugement rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble, autrement composé ;
Condamne Mme [T], divorcée [J], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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