Confirmation 31 janvier 2024
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-12.159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.159 24-12.159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 31 janvier 2024, N° 23/00640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211076 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 11076 F
Pourvoi n° N 24-12.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [6], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 24-12.159 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la [2] ([4]) des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [3], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Date de cessation des fonctions chez le second employeur ·
- Ancienneté du salarié dans l'entreprise ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Date d'entrée en fonctions ·
- Cession de l'entreprise ·
- Certificat de travail ·
- Mentions obligatoires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Service ·
- Attaque ·
- Global ·
- Embauche ·
- Préavis
- Liberté ·
- Juge d'instruction ·
- Demande ·
- Lettre d’intention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Déclaration ·
- Procédure pénale ·
- Délai ·
- Examen ·
- Modification
- Traitant et agrément des conditions de paiement ·
- Action directe contre le maître de l'ouvrage ·
- Différence avec le contrat d'entreprise ·
- Différence avec le contrat de vente ·
- Réalisation de circuits imprimés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Contrat d'entreprise ·
- Recherche nécessaire ·
- Acceptation du sous ·
- Acceptation tacite ·
- Action en paiement ·
- Contrat de sous ·
- Sous-traitant ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Traitance ·
- Traitant ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Sous-traitance ·
- Banque ·
- Cartes ·
- Fourniture ·
- Spécification technique ·
- Électronique ·
- Ouvrage ·
- Crédit industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arme ·
- Cour de cassation ·
- Extorsion ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Illicite ·
- Législation
- Société dont le siège social est à l'étranger ·
- 197-5 du livre des procédures fiscales ·
- Augmentation en raison de la distance ·
- Personne demeurant à l'étranger ·
- Domaine d'application ·
- Absence d'influence ·
- Succursale ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Étranger ·
- Livre ·
- Île-de-france ·
- Sociétés
- Pouvoir des juridictions d'instruction ·
- Instruction ·
- Restitution ·
- Passeport ·
- Blanchiment ·
- Faux ·
- Information ·
- Fraude fiscale ·
- Saisie ·
- Liberté ·
- Abus de confiance ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Juge d'instruction ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Inéligibilité ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Menace de mort ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Observation ·
- Menaces ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Érosion ·
- Crète ·
- Lot ·
- Mutuelle
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Eau potable ·
- Consorts ·
- Réduction de prix ·
- Force majeure ·
- Créanciers ·
- Sécheresse ·
- Risque ·
- Abonnés ·
- Mayotte ·
- Substance toxique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.