Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-86.312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135195 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01699 |
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Texte intégral
N° J 25-86.312 F-D
N° 01699
SL2
2 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [H] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 8 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [N], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [N] a été mis en examen notamment des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 2 février 2024.
3. Cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises.
4. Le 17 juillet 2025, le greffe de l’établissement pénitentiaire a reçu un courrier manuscrit de M. [N] indiquant son intention de faire une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l’instruction.
5. Le lendemain, la personne mise en examen a formalisé sa demande de mise en liberté par une déclaration auprès du greffe pénitentiaire qu’il a signée ainsi que le délégataire du chef d’établissement et qui présente des modifications, telles des ratures et des mentions effacées.
6. Cette déclaration a été transmise le jour même au greffe du juge d’instruction désigné comme destinataire de la demande de mise en liberté, accompagnée d’une mention du greffe pénitentiaire selon laquelle la personne détenue avait délibérément modifié le document malgré les explications qui lui avaient été données.
7. Le 21 juillet suivant, avisée par le greffier du juge d’instruction de ce que ce juge, désigné dans la déclaration, examinerait cette demande, mais que la lettre d’intention mentionnait la saisine de la chambre de l’instruction, cette juridiction a répondu qu’elle ne s’en saisirait pas.
8. Le 24 juillet 2025, le juge d’instruction a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par ordonnance du même jour, a rejeté la demande de mise en liberté.
9. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit l’appel de M. [N] mal-fondé, constaté que la demande de mise en liberté adressée au juge d’instruction était régulière et que la chambre de l’instruction n’avait pas été directement saisie en application de l’article 148-4 du code de procédure pénale, de sorte que M. [N] n’était pas détenu sans titre, rejeté la demande d’examen de l’original de la déclaration de demande de mise en liberté du 18 juillet 2025 et la demande d’expertise, et confirmé l’ordonnance entreprise, alors :
« 1°/ d’une part, que la Chambre de l’instruction est régulièrement saisie d’une demande de mise en liberté présentée par une personne provisoirement détenue sur le fondement de l’article 148-4 du Code de procédure pénale lorsque celle-ci procède par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire qui en assure la transmission, fût-ce au moyen d’un intermédiaire ; qu’il lui appartient de statuer sur cette demande dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, à peine de mise en liberté d’office ; qu’en cas de doute sur la juridiction destinataire de la demande de mise en liberté, il appartient à la Chambre de l’instruction, pour se délier de l’obligation de statuer dans le délai de vingt jours, d’ordonner des vérifications concernant la demande de la personne détenue ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que par courrier du 16 juillet 2025 reçu le 17 juillet 2025, Monsieur [N] a déclaré au chef d’établissement pénitentiaire solliciter sa mise en liberté « auprès de la Chambre de l’instruction » ; que, le 18 juillet 2025, celui-ci a été invité à signer une déclaration officielle de demande de mise en liberté auprès du greffe pénitentiaire qui l’avait préremplie en désignant le juge d’instruction ; que l’exposant a donc rayé la mention du juge d’instruction pour inscrire, comme destinataire de sa demande, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, puis a apposé sa signature ; que ce document a toutefois été de nouveau modifié pour recouvrir la mention de la Chambre de l’instruction de fluide correcteur et réinscrire la désignation du juge d’instruction, sans que ces modifications aient été approuvées par l’exposant ; que la lettre d’intention et le formulaire de demande de mise en liberté ont été transmis au greffe du juge d’instruction, lequel l’a néanmoins adressé au greffe de la Chambre de l’instruction qui l’a réceptionnée le 21 juillet 2025 ; que la Chambre de l’instruction, bien que régulièrement saisie, n’a pas statué sur cette demande de mise en liberté dans le délai légal ni ordonné de vérifications sur cette demande, de sorte que la défense était fondée à solliciter la mise en liberté d’office de Monsieur [N] faute pour la Chambre de l’instruction d’avoir statué sur sa demande de mise en liberté dans le délai légal dont elle disposait pour ce faire ; qu’en retenant, pour néanmoins rejeter cette demande, que la Chambre de l’instruction n’a pas été directement saisie en application de l’article 148-4 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 148, 148-2, 148-6, 148-7, 148-8, et 591 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que lorsque la personne détenue adresse au chef d’établissement pénitentiaire une lettre manifestant sans équivoque son intention de saisir la Chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté et formalise ensuite au greffe pénitentiaire une déclaration officielle désignant le juge d’instruction, cette seconde déclaration ne saisit régulièrement le juge d’instruction que si elle est dépourvue de toute équivoque et qu’il peut être établi avec certitude que le demandeur en a validé le contenu ; à défaut, faute pour la Chambre de l’instruction d’avoir statué sur cette demande dans le délai de vingt jours à compter du jour où elle aurait dû la réceptionner, la mise en liberté d’office de l’intéressé s’impose, sauf à démontrer l’existence d’une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice de nature à faire obstacle à l’audiencement de l’affaire dans le délai légal ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que par courrier du 16 juillet 2025 reçu le 17 juillet 2025, Monsieur [N] a déclaré au chef d’établissement pénitentiaire vouloir solliciter sa mise en liberté « auprès de la Chambre de l’instruction » ; que, le 18 juillet 2025, celui-ci a été invité à signer une déclaration officielle de demande de mise en liberté auprès du greffe pénitentiaire qui l’avait préremplie en désignant le juge d’instruction comme destinataire de la demande ; que l’exposant a donc rayé la mention du juge d’instruction pour inscrire, comme destinataire de sa demande, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, puis a apposé sa signature ; que ce document a toutefois été de nouveau modifié pour recouvrir la mention de la Chambre de l’instruction de fluide correcteur et réinscrire la désignation du juge d’instruction, sans qu’il ne soit possible d’établir avec certitude que ces modifications ont été approuvées par l’exposant ; que la lettre d’intention et le formulaire de demande de mise en liberté ont été transmis au greffe du juge d’instruction, lequel l’a néanmoins adressée au greffe de la Chambre de l’instruction qui l’a réceptionnée le 21 juillet 2025 ; que la Chambre de l’instruction n’a pas statué sur cette demande de mise en liberté dans le délai légal, sans qu’aucune circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice de nature à l’expliquer ne soit établie, de sorte que la défense était fondée à solliciter sa mise en liberté d’office ; qu’en retenant, pour néanmoins rejeter cette demande, que « le greffe pénitentiaire n’a fait que transcrire la nouvelle intention de l’intéressé qui souhaitait à présent adresser sa demande au juge d’instruction et non plus à la chambre de l’instruction » et que « la rectification n’a pu qu’être opérée en présence de l’intéressé et à sa demande le 18 juillet », de sorte que « la déclaration de demande de mise en liberté auprès du juge d’instruction [est] régulière », quand cette déclaration dont il ne peut être affirmé avec certitude que l’intéressé en a validé le contenu, entrait en contradiction avec la lettre d’intention adressée par Monsieur [N] au greffe pénitentiaire le 16 juillet 2025, la Chambre de l’instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 148, 148-2, 148-6, 148-7, 148-8, et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour rejeter le moyen selon lequel la personne mise en examen était détenue sans titre, faute pour la chambre de l’instruction, saisie de la demande de mise en liberté du 18 juillet 2025, d’avoir statué dans le délai légal, les modifications apportées dans la déclaration quant au destinataire de la demande de mise en liberté n’ayant pas été approuvées par M. [N], l’arrêt attaqué relève que s’il est exact que le courrier manuscrit manifestant l’intention initiale de ce dernier mentionne une demande de mise en liberté destinée à la chambre de l’instruction, l’imprimé rempli et signé par la personne détenue au greffe pénitentiaire désigne le juge d’instruction comme destinataire de la demande.
12. Les juges ajoutent que s’il est probable que la case cochée mentionnant la chambre de l’instruction comme destinataire a été effacée par le greffe pénitentiaire, l’explication en est donnée par le greffe lui même dans son courriel énonçant que « la personne détenue a délibérément modifié le document malgré les explications qui lui ont été données avant la notification ».
13. Ils en déduisent que le greffe pénitentiaire n’a fait que transcrire la nouvelle intention de l’intéressé qui souhaitait désormais adresser sa demande au juge d’instruction et non plus à la chambre de l’instruction.
14. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
15. En effet, d’une part, il résulte de la demande de mise en liberté, pièce dont la Cour de cassation a le contrôle, qu’a été désigné comme seul destinataire de cette demande le juge d’instruction, aucune des cases relatives à la comparution personnelle ou la production d’un écrit devant la chambre de l’instruction n’étant renseignée.
16. D’autre part, dès lors que la signature du demandeur figure au bas de la demande de mise en liberté, il ne saurait être déduit de l’absence explicite d’approbation des modifications apportées à cette demande que l’intéressé n’aurait pas manifesté son intention de saisir une autre juridiction que celle initialement mentionnée sur sa lettre d’intention.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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