Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-85.108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484773 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01467 |
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Texte intégral
N° A 25-85.108 F-D
N° 01467
14 OCTOBRE 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [K] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 4 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a donné acte du désistement de M. [I] de son pourvoi.
2. En conséquence, le mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion de ce pourvoi est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation de la question qu’il contient.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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