Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 janvier 2025, n° 23-16.837
TGI 4 février 2021
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 18 novembre 2022
>
CASS
Cassation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de la réparation intégrale

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale en ne tenant pas compte de la nécessité d'une évaluation précise des préjudices économiques.

  • Accepté
    Non déduction des indemnités perçues

    La cour a jugé que la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale en ne déduisant pas les indemnités d'assurance, qui doivent être prises en compte dans le calcul des préjudices.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a alloué des indemnités à Mme [J] et à son fils [U] [P]. Dans un premier moyen, il soutient que la cour a violé le principe de réparation intégrale en accordant des sommes forfaitaires sans justifications suffisantes. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, affirmant que la réparation doit correspondre au préjudice réel. Dans un second moyen, le Fonds argue que la cour n'a pas déduit une indemnité d'assurance, ce que la Cour de cassation confirme, en précisant que cette indemnité doit être considérée dans le calcul des réparations selon l'article 706-9 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-16.837
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.837
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 novembre 2022, N° 21/00386
Textes appliqués :
Article 706-9 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200070
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