Infirmation partielle 11 juillet 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.958 24-18.958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2024, N° 22/00634 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200206 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Déchéance
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° C 24-18.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ M. [G] [P],
2°/ Mme [D] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 24-18.958 contre l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. et Mme [P], après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d’office
1. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application de l’article 978 du même code.
2. Il résulte de ce dernier texte qu’à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. M. et Mme [P] se sont pourvus en cassation le 13 août 2024 et le mémoire ampliatif, remis au greffe le 27 novembre 2024, n’a pas été signifié à la société Suravenir assurances, qui n’a pas constitué avocat.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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