Confirmation 14 décembre 2023
Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-13.856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2023, N° 20/12636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110377 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pôle 4, société TUI France, caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° H 24-13.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-13.856 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société TUI France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TUI France, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Département ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Aide juridictionnelle
- Pourvoi ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Principal ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet
- Contrôle de la cour de cassation ·
- Contestation de crime de guerre ·
- Propos de nature apologétique ·
- Apologie de crime de guerre ·
- Crime de guerre ·
- Église ·
- Contenu ·
- Propos ·
- Justification ·
- Renvoi ·
- Histoire ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Fondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pruneau ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- International ·
- Radiation ·
- Avocat
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Cour de cassation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
- Œuvre d'art installée dans un lieu public ·
- Œuvre d'art faisant partie d'un ensemble ·
- Existence de contraintes techniques ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Prise en compte par l'artiste ·
- Obligations du propriétaire ·
- Travaux d'entretien normaux ·
- Contrats et obligations ·
- Obligation de faire ·
- Propriétaire ·
- Dégradation ·
- Droit moral ·
- Obligations ·
- Œuvre d'art ·
- Nécessité ·
- Dégradations ·
- Oeuvre ·
- Rénovation urbaine ·
- Primauté du droit ·
- Lieu public ·
- Auteur ·
- Branche ·
- Économie mixte ·
- Artistes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile ·
- Assureur ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet
- Information des salariés à leur poste de travail ·
- Temps passé pour leur exercice ·
- Représentation des salariés ·
- Délégué du personnel ·
- Heures de délégation ·
- Comité d'entreprise ·
- Délégué syndical ·
- Règles communes ·
- Rémunération ·
- Utilisation ·
- Fonctions ·
- Élus ·
- Travail ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Représentant syndical ·
- Personnel ·
- Café ·
- Conseil ·
- Délégués syndicaux
- Application ·
- Procédure pénale ·
- Principe ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordonnance ·
- Peine privative ·
- Ferme ·
- Chose jugée ·
- Juridiction ·
- Emprisonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Connexité ·
- Juge d'instruction ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Procédure
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Associé ·
- Rejet
- Architecture ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.