Rejet 23 septembre 1992
Résumé de la juridiction
Ayant constaté que l’activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l’information des salariés à leur poste de travail, conformément à l’objet de leurs mandats respectifs et n’avait pas apporté de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, un conseil de prud’hommes, par ces seuls motifs, justifie légalement sa décision déboutant un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation consacrée par les représentants précités à ladite activité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 sept. 1992, n° 89-40.664, Bull. 1992 V N° 478 p. 300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-40664 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 V N° 478 p. 300 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 5 décembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029307 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bonnet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Dole, 5 décembre 1988), que, le 20 mai 1987, M. X… et d’autres salariés, selon les cas représentants élus du personnel ou représentants syndicaux au sein de la Société bourguignonne d’applications plastiques, se sont rendus dans un atelier, le matin pour certains d’entre eux durant 55 minutes environ, et l’après-midi pour d’autres pendant 5 minutes, cette visite étant motivée par l’information de salariés postés quant « au problème de la prise du café » sur les lieux de travail ; qu’après avoir payé le temps passé à cette activité aux représentants élus et syndicaux, l’employeur a contesté le bien-fondé de l’utilisation de ce temps au regard des mandats représentatifs et demandé le remboursement desdites heures ;
Attendu que la société fait grief au conseil de prud’hommes de l’avoir déboutée de cette demande, alors que, d’une part, en subordonnant le remboursement des heures de délégation contestées à l’existence d’une gêne sérieuse pour l’employeur dans son activité, le conseil de prud’hommes a ajouté aux articles L. 412-20, alinéa 5, L. 421-1, alinéa 2, et L. 434-1, alinéa 3, une condition qu’ils ne comportent pas ; alors que, d’autre part, en se bornant, pour refuser à l’employeur le remboursement des heures de délégation contestées, à faire état des prétentions des demandeurs invoquant « les usages » de l’entreprise, sans préciser la nature et les caractéristiques de l’usage sur lequel il se fonde, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors que, de troisième part, le droit du délégué syndical et des représentants élus du personnel de circuler dans l’entreprise et d’informer le personnel ne peut s’exercer que dans le cadre des dispositions qui le réglementent ; qu’en s’abstenant de constater que chacune des catégories de salariés concernée exerçait ce droit dans le cadre de sa mission et dans les conditions légales, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 422-1, L. 422-7, L. 422-8, L. 412-10 et L. 434-1, alinéa 1er, du Code du travail ; alors qu’en toute hypothèse, il n’entre dans la mission ni des délégués syndicaux, ni des représentants élus du personnel d’organiser une manifestation de type carnavalesque, avec des panneaux portant des inscriptions désobligeantes, et accompagnée de la diffusion de musique, de la distribution de tracts, de café et de croissants, sur les lieux de travail et aux heures de travail, au risque de désorganiser l’entreprise et de mettre en cause les conditions de sécurité des salariés travaillant sur des machines-outils ; qu’en décidant le contraire, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, a violé les articles L. 422-1, L. 422-7, L. 422-8, L. 412-10 et L. 434-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l’information des salariés à leur poste de travail, conformément à l’objet de leurs mandats respectifs, et n’avait pas apporté de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, le conseil de prud’hommes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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