Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-10.543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2023, N° 21/02206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110408 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° F 24-10.543
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2011.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-10.543 contre l’arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [T] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l’Aide sociale à l’enfance ([4]) de Maine-et-[Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au département de Maine-et-[Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son conseil départemental,
4°/ au procureur général près la cour d’appel d’Angers, domicilié en son parquet général, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [O], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l’Aide sociale à l’enfance de Maine-et-Loire et du département de Maine-et-Loire, et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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