Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200754 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 754 F-D
Recours n° A 25-60.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 25-60.015 en annulation d’une décision rendue le 7 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans les spécialités psychologie de l’enfant et de l’adulte.
2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle Mme [N] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande, aux motifs que la candidate, née en 1977, ne justifie pas de travaux suffisants au regard des qualifications requises pour être inscrite dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d’appel et qu’elle n’a, de plus, pas suivi de formation à l’expertise judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [N] fait valoir qu’elle est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en psychologie clinique et d’un diplôme d’études appliquées en psychopathologie et qu’elle exerce la profession de psychologue depuis plus de 20 ans, notamment auprès d’enfants, d’adolescents et de familles confrontés à des problématiques variées. Elle ajoute avoir publié des articles scientifiques et intervenir dans le cadre du diplôme universitaire « Adolescents difficiles ». Elle précise qu’elle réalise des missions d’expertise pour le Pôle Famille du tribunal judiciaire de Paris, pour des juges d’instruction, et qu’elle a précédemment été psychologue auprès de la protection judiciaire de la jeunesse chargée de missions d’investigations, tous états de service sur lesquels les retours ont toujours été excellents.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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