Infirmation partielle 16 novembre 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 24-11.350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 novembre 2023, N° 23/01411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931878 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210774 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente
Décision n° 10774 F-D
Pourvoi n° G 24-11.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
1°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [X] [V], divorcée [N], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 24-11.350 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de Mme [V], divorcée [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], et l’avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et Mme [V], divorcée [N], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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