Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2025, 23-21.118, Inédit
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Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles

    La cour a jugé que les demandes reconventionnelles étaient irrecevables, considérant qu'elles ne se rattachaient pas aux prétentions originaires.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles

    La cour a jugé que les demandes reconventionnelles étaient irrecevables, considérant qu'elles ne se rattachaient pas aux prétentions originaires.

Résumé par Doctrine IA

La société DP.r conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné l'entreprise principale à payer des sommes au groupement de sous-traitants. Dans un premier moyen, elle soutient que le silence ne vaut pas acceptation des devis, invoquant l'article 1134 du code civil, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les usages établis justifiaient l'acceptation tacite. Dans un second moyen, DP.r argue que ses demandes reconventionnelles étaient irrecevables, en violation des articles 70 et 567 du code de procédure civile. La Cour casse partiellement l'arrêt, déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles, en raison d'une mauvaise application des règles de recevabilité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 juil. 2025, n° 23-21.118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.118
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 2023
Textes appliqués :
Articles 70 et 567 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931881
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300354
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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