Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2025, 23-22.242, Inédit
TGI Le Mans 18 septembre 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 12 septembre 2023
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CASS
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des écrits

    La cour a jugé que le courrier produit ne constituait pas une preuve suffisante pour contredire les conclusions de l'expertise.

  • Rejeté
    Mission de l'expert

    La cour a estimé que l'expert avait bien respecté sa mission et que ses conclusions étaient valides.

  • Rejeté
    Conformité aux normes d'habitabilité

    La cour a jugé que les températures étaient conformes aux normes d'habitabilité et que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [V] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leurs demandes contre la société Maaf assurances, fondées sur l'article 1792 du code civil. Ils invoquent une dénaturation des écrits, une violation de l'article 265 du code de procédure civile, et un manque de base légale concernant l'impropriété de l'immeuble. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage au sens de la garantie décennale, conformément à sa jurisprudence. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Commentaires17

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1Kathia BEULQUE, auteur/autrice sur Chronos
Chrono Vivaldi · 19 mars 2026

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 juil. 2025, n° 23-22.242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.242
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 12 septembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931882
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300355
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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