Irrecevabilité 4 mai 2023
Confirmation 9 novembre 2023
Cassation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 24-10.315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365824 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300459 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° G 24-10.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 24-10.315 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Azur construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [R], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Azur construction, de M. [M], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Brillet, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2023) et les productions, par contrat de construction de maison individuelle du 17 septembre 2013, Mme [R] (le maître de l’ouvrage) a confié à la société Azur construction (le constructeur), gérée par M. [M] et assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), l’édification d’une maison d’habitation.
2. Les travaux de façade ont été sous-traités à M. [H] (le sous-traitant), assuré auprès de la société MAAF assurances.
3. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA.
4. Après achèvement, le maître de l’ouvrage a constaté des fragilités et effritements de l’enduit de façade, désordres que l’assureur dommages-ouvrage a refusé de prendre en charge.
5. Par actes des 10, 11 et 13 avril, 23 et 24 mai 2018, le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur et son assureur, M. [M] et la société MAAF assurances ainsi que l’assureur dommages-ouvrage en référé-expertise.Le sous-traitant est intervenu volontairement à l’instance.
6. Par ordonnance du 21 août 2018, un expert a été désigné, qui a déposé son rapport le 4 août 2020.
7. Par actes des 14, 17, 21 août et 28 septembre 2020, le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur et son assureur, M. [M], le sous-traitant et son assureur ainsi que l’assureur dommages-ouvrage en annulation du contrat de construction de maison individuelle, pour défaut de garantie d’achèvement de l’ouvrage à prix et délai convenu, en restitution d’une certaine somme sur le prix convenu, en conséquence de la nullité du contrat, et en indemnisation de son préjudice.
8. Le constructeur et M. [M] ont demandé au juge de la mise en état de dire ces demandes irrecevables comme étant prescrites.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande en annulation du contrat de construction de maison individuelle et ses demandes subséquentes irrecevables comme prescrites, alors « que, dans son assignation du 11 avril 2018 et ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 22 juin 2018, tendant au prononcé d’une expertise in futurum, demande accueillie par ordonnance du juge des référés du 21 août 2018, le maître de l’ouvrage sollicitait la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission, d’une part, de voir examiner les désordres qui affectaient l’ouvrage et, d’autre part, pour l’hypothèse où le juge du fond serait saisi d’une action en nullité du contrat de construction, de voir « décrire le coût de démolition et de reconstruction de l’ouvrage à l’identique », en indiquant que ce coût doit être pris en considération dans les comptes entre les parties, lorsque l’annulation du contrat est prononcée ; qu’en affirmant néanmoins, pour juger que la demande d’expertise n’avait pas suspendu le délai de prescription de l’action en annulation du contrat de construction, que l’expertise ne tendait qu’à rechercher les causes de désordres et de malfaçons de l’ouvrage, en se bornant « à viser » l’action en nullité, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’assignation du 11 avril 2018 et des conclusions dont le juge des référés avait été saisi par le maître de l’ouvrage, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
10. Pour déclarer la demande du maître de l’ouvrage d’annulation du contrat de maison individuelle et ses demandes subséquentes irrecevables comme prescrites, l’arrêt retient, d’une part, que la demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences de désordres et malfaçons ne tend pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, qui ne se fonde que sur les conditions dans lesquelles il a été conclu, d’autre part, que le fait que l’action en nullité soit visée dans la demande d’expertise formée par le maître de l’ouvrage et rappelée dans l’ordonnance de référé ayant désigné un expert est sans incidence sur le but différent poursuivi par chacune des actions.
11. En statuant ainsi, alors que, lors de l’instance en référé-expertise, le maître de l’ouvrage, après avoir soutenu disposer d’une action à l’encontre du constructeur et de son gérant en nullité du contrat, pour défaut de garantie d’achèvement avant l’ouverture de chantier, a demandé au juge des référés, dans le dispositif de son assignation et de ses conclusions ultérieures, de confier à l’expert désigné la mission de décrire le coût de la démolition-reconstruction de l’ouvrage et qu’il a été fait droit à ses demandes au motif que ce chef de mission était justifié « dans l’hypothèse d’une annulation », la cour d’appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de ces actes, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Azur construction, M. [M], la société MMA IARD, M. [H] et la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum MM. [M] et [H], et les sociétés Azur construction, MMA IARD et MAAF assurances à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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