Cassation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 24-10.351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2023, N° 22/00034 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365828 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300464 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° X 24-10.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
L’établissement [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 24-10.351 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 3] (Suisse),
4°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à M. le commissaire du gouvernement, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [V] et [C] [U] et de Mmes [L] et [O] [U], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’EPF) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le commissaire du gouvernement.
Faits et procédure
2. L’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2023) fixe le prix du bien appartenant à MM. [V] et [C] [U] et à Mmes [L] et [O] [U] (les consorts [U]), sur lequel l’EPF a exercé son droit de préemption.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. Les consorts [U] soutiennent que l’EPF est dépourvu d’un intérêt à se pourvoir en cassation contre l’arrêt ayant fixé le prix du terrain, sur lequel il a, par une décision du 22 novembre 2023, renoncé à exercer son droit de préemption.
4. Cependant, en précisant que son refus d’acquérir le bien n’était dû qu’au montant du prix fixé par l’arrêt du 5 octobre 2023, contre lequel elle a décidé de se pourvoir en cassation, l’EPF a renoncé à l’exercice de son droit de préemption avec réserve.
5. Le pourvoi est donc recevable.
Examen des moyens
Sur les troisième à sixième moyens
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. L’EPF fait grief à l’arrêt de fixer comme il le fait le prix des biens préemptés, alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en fixant à 3 776 760 euros le prix d’acquisition dû par l’EPF au titre du terrain litigieux, après avoir énoncé dans ses motifs que la valeur de ce terrain devait être fixée 3 729 600 euros, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant d’une part que la valeur vénale de la maison d’habitation s’élevait à « 753 700 euros », la valeur vénale des dépendances à 337 710 euros », et la valeur vénale du terrain à « 3 729 600 euros », pour un total de 4 821 010 euros et d’autre part, que la valeur vénale de l’ensemble s’élevait à « 4 868 170 euros », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
9. Pour fixer le prix global du bien préempté à la somme de 4 868 170 euros, l’arrêt évalue de manière distincte le prix de la maison d’habitation, des dépendances et du terrain résiduel.
10. En statuant ainsi, après avoir fixé le prix de chacun de ces éléments aux sommes respectives de 753 700 euros, 337 710 euros et 3 729 600 euros, ce dont il résultait que la valeur de l’ensemble s’élevait à 4 821 010 euros, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. L’EPF fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que le jugement du 23 juin 2022 du juge de l’expropriation a estimé la superficie résiduelle du terrain à 24 210 m² ; que l’arrêt énonce que comme l’a estimé l’expert judiciaire, suivi par le premier juge, la surface résiduelle de la parcelle doit être ramenée à 23 310 m² ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé le jugement du 23 juin 2022 en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2° / que le jugement du 23 juin 2022 du juge de l’expropriation a retenu une valeur métrique de 156 euros ; que l’arrêt énonce qu’il est justifié de fixer la valeur vénale du terrain de 23 310 m² objet du litige sur la base de 160 euros le m² comme l’a fait le premier juge qui a entériné sur ce point les conclusions de l’expert judiciaire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé le jugement du 23 juin 2022 en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
12. Pour fixer à la somme de 3 729 600 euros le prix du terrain résiduel, l’arrêt applique un prix de 160 euros le m² sur une superficie de 23 310 m², au motif que ces valeurs, retenues par le premier juge, étaient celles proposées par l’expert judiciaire.
13. En statuant ainsi, alors que le jugement, qui n’a pas repris la méthode proposée par l’expert judiciaire, a retenu une superficie de 24 210 m², à laquelle il a appliqué un prix moyen de 156 euros le m², la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le prix du bien préempté à la somme de 4 868 170 euros, l’arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne MM. [V] et [C] [U] et Mmes [L] et [O] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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