Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 sept. 2025, n° 25-84.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365835 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01331 |
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Texte intégral
N° W 25-84.736 F-D
N° 01331
ODVS
23 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2025
M. [U] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 6 juin 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol et violences aggravées, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [U] [W] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2025.
3. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité soulevés, a confirmé l’ordonnance entreprise et a fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi, alors :
« 1°/ d’une part, que le moyen de nullité qui tend à remettre en cause la régularité de la saisine du Juge des libertés et de la détention et celle de sa décision, peut être présenté au soutien de l’appel frappant une ordonnance de placement en détention provisoire, sans méconnaître le principe de l’unique objet ; qu’au cas d’espèce, la défense a fait valoir que le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution de l’exposant ne lui avait pas été lu par le greffier, alors qu’il résultait des propres mentions de cet acte, qu’il avait fait état de ses difficultés de lecture ; qu’elle en a déduit que cet interrogatoire et la mise en examen prononcée à son terme devaient être annulés et, qu’en conséquence, la saisine du Juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner le placement en détention provisoire et l’ordonnance prononcée en ce sens étaient irrégulières ; qu’en retenant, pour refuser d’examiner ce moyen, qu'« au titre de l’article 173, l’irrégularité alléguée de l’interrogatoire de première comparution de M. [U] [W] est susceptible de faire l’objet d’une requête en nullité, de sorte qu’en vertu de la règle de l’unique objet, la chambre de l’instruction, saisie du contentieux de la détention provisoire de M. [U] [W], ne peut statuer sur la validité de cet interrogatoire » sans établir que le moyen était sans influence sur la régularité de l’ordonnance entreprise et alors qu’il était parfaitement inopérant que l’irrégularité dénoncée puisse, en outre, faire l’objet d’une requête en nullité, la Chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu ensemble des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 106, 121, 137, 137-1, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter la demande de M. [W] tendant à l’annulation de son interrogatoire de première comparution, l’arrêt attaqué énonce que la règle de l’unique objet fait obstacle à ce que la chambre de l’instruction, saisie du contentieux de la détention provisoire, statue sur la validité d’une pièce de procédure dès lors que celle-ci est susceptible de faire l’objet d’une requête en annulation.
7. En se déterminant ainsi, et dès lors que l’interrogatoire de première comparution n’est pas un titre de détention, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
8. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme, qu’au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
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