Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-22.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.782 23-22.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 26 septembre 2023, N° 22/00464 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200602 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF c/ syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des 3COM.25 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 602 F-D
Pourvoi n° P 23-22.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-22.782 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des 3COM.25 (SITCOM), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Franche-Comté, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des 3COM.25, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 2023), le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des 3COM.25 (le syndicat intercommunal) estimant qu’il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires sur la période de janvier 2016 à décembre 2018, a demandé à l’URSSAF de Franche-Comté (l’URSSAF) le remboursement des sommes qu’il considérait avoir acquittées indûment.
2. Sa demande ayant été rejetée, le syndicat intercommunal a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de la condamner au remboursement d’une certaine somme, alors « que la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n’est applicable qu’aux employeurs qui ont l’obligation de s’assurer contre le risque de privation d’emploi ; qu’il en résulte qu’un établissement public administratif adhérant volontairement à l’assurance chômage de manière révocable n’est pas éligible à la réduction Fillon ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le syndicat avait adhéré au régime d’assurance chômage de manière révocable ; qu’en jugeant pourtant que le syndicat était éligible au dispositif de la réduction Fillon, la cour d’appel a violé l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code.
5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
6. Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
7. Pour accueillir la demande du syndicat intercommunal, l’arrêt retient que les observations de l’URSSAF relatives au défaut d’immatriculation du syndicat au registre du commerce et des sociétés et à son adhésion révocable au régime d’assurance chômage sont exactes mais inopérantes.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, sur la période de janvier 2016 à décembre 2018, le syndicat intercommunal avait opté à titre révocable pour le régime d’assurance chômage et que cette option ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de la réduction litigieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des 3COM.25 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères des 3COM.25 et le condamne à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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