Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 juin 2026, n° 23-22.782 23-22.782
CA Besançon 26 septembre 2023
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CASS
Cassation 4 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF de Franche-Comté contestait une décision de la cour d'appel de Besançon qui avait accordé au SITCOM le remboursement de cotisations patronales indûment versées. Le SITCOM estimait avoir droit à la réduction générale des cotisations sur les bas salaires pour la période de janvier 2016 à décembre 2018.

L'URSSAF invoquait un moyen tiré de la violation de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et des articles L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail. Elle soutenait que la réduction Fillon n'est applicable qu'aux employeurs soumis à l'obligation de s'assurer contre le risque de privation d'emploi, ce qui exclut les établissements publics adhérant de manière révocable à l'assurance chômage.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant que le SITCOM, ayant opté de manière révocable pour le régime d'assurance chômage, ne pouvait bénéficier de la réduction litigieuse. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-22.782
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.782 23-22.782
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 26 septembre 2023, N° 22/00464
Textes appliqués :
Articles L. 241-13, II, du code de la securite sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur redaction applicable a la date d’exigibilite des cotisations litigieuses.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200602
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