Infirmation partielle 6 novembre 2024
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 25-10.950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.950 25-10.950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2024, N° 20/02373 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607423 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00068 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° U 25-10.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 25-10.950 contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant à la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2024), [Z] [X] est décédé le [Date décès 1] 2014 en l’état d’un testament instituant M. [G] légataire universel.
2. En l’absence de dépôt de déclaration de succession dans les six mois du décès, l’administration fiscale a adressé à M. [G] une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 30 mai 2017 et faute de réponse, lui a notifié une majoration de 40 % pour un montant de 61 943 euros.
3. Contestant avoir reçu la mise en demeure du 30 mai 2017, M. [G] a assigné l’administration fiscale aux fins de dégrèvement de la majoration mise à sa charge et, subsidiairement, de minoration de la sanction.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dégrèvement de la majoration mise à sa charge, alors « que n’est pas régulière la notification d’une mise en demeure dont l’avis de réception n’est pas signé par le redevable destinataire mais par un tiers qui, s’il a pu réceptionner des courriers par le passé, ne disposait d’aucun pouvoir pour réceptionner un pli recommandé, faute de liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre le pli ; que pour dire que la mise en demeure du 30 mai 2017 adressée par l’administration fiscale à M. [G] par lettre recommandée avec avis de réception a valablement été réceptionnée le 6 juin 2017 par M. [C], l’arrêt retient qu’il ne ressort pas de cette attestation que M. [C] n’avait pas mandat pour le faire dès lors qu’il reconnaît lui-même 'avoir réceptionné à plusieurs reprises’ du courrier pour M. [G] en sa qualité de voisin, confirmant qu’il était habilité à cet effet, même de façon informelle" et que M. [C] reconnaît avoir réceptionné la mise en demeure pour le compte de M. [G] mais avoir omis de la lui remettre, attestant qu’il a bien réceptionné le courrier litigieux en sa qualité de mandataire" ; qu’en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que M. [C], signataire du récépissé, avait avec M. [G], le destinataire, des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel permettant d’attendre qu’il fasse diligence pour lui remettre le pli, la cour d’appel a violé les articles 670 du code de procédure civile et 1728 du code général des impôts ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 1728, 2, du code général des impôts et 670 du code de procédure civile :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la notification d’une mise en demeure, dont l’avis de réception n’est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir, mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l’adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l’avis a, avec le redevable, des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel.
6. Pour retenir que la mise en demeure litigieuse a été valablement notifiée au destinataire, l’arrêt relève qu’il ne ressort pas de l’attestation du tiers ayant signé l’avis de réception pour M. [G] que ledit tiers n’avait pas mandat pour le faire puisqu’il reconnaissait avoir réceptionné à plusieurs reprises du courrier pour M. [G] en sa qualité de voisin, et en déduit que ce tiers avait la qualité de mandataire du destinataire, étant habilité à cet effet même de façon informelle.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que ce tiers avait la qualité de mandataire du destinataire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligence de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligence de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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