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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-88.170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764935 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00432 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° D 25-88.170 F-D
N° 00432
4 MARS 2026
LR
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [K] [O] a présenté, par mémoire reçu le 12 novembre 2025, des questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Riom, en date du 30 octobre 2025, qui a dit n’y avoir lieu à révocation d’un sursis probatoire.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d’un pourvoi, sa recevabilité est subordonnée à celle de ce dernier.
2. L’irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle des questions prioritaires de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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