Cassation 20 mars 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mars 2001, n° 99-12.150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-12.150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 décembre 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007422483 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X…, demeurant …, 17600 Médis,
en cassation d’un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Chemin environnement, société anonyme, dont le siège est …,
2 / de M. Gérard A…, pris en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société Chemin environnement, domicilié …,
3 / de Mme Pascale Z…, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Chemin environnement, domiciliée …,
4 / de la société Univers environnement, venant aux droits de la société Chemin environnement,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de Me Vuitton, avocat de la société Chemin environnement, de M. Y…, ès qualités, de Mme Z…, ès qualités, et de la société Univers environnement, aux droits de la société Chemin environnement, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que M. X… a fait établir, par la société Chemin Environnement, aux droits de laquelle se trouve la société Univers Environnement (la société), un devis portant sur des travaux de terrassement, d’engazonnement et de plantations sur sa propriété ; que la société lui ayant présenté une facture s’élevant à la somme de 229 756,07 francs, M. X… a refusé de la régler en soutenant n’avoir pas passé commande des travaux ;
Attendu que pour condamner M. X… au paiement des travaux exécutés, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l’intéressé ne rapportait pas la preuve de l’accord verbal par lui allégué, portant sur la réalisation de certains travaux seulement, pour le prix de 40 000 francs ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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