Cassation 6 octobre 1982
Résumé de la juridiction
N’a pas donné de base légale à sa décision la Cour d’appel qui n’a pas recherché si, en livrant une "maison mobile" sur le terrain où l’acheteur de celle-ci entendait l’installer en permanence, le vendeur d’un tel bien n’était pas tenu d’appeler l’attention de son client sur la nécessité d’obtenir, à tout le moins, une autorisation administrative.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 oct. 1982, n° 81-13.476, Bull. civ. I, N° 279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-13476 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N° 279 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 31 mars 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011017 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Duclaud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : vu l’article 1135 du code civil, attendu que les epoux x… ont achete a la societe boos caravanes une « maison mobile », communement appelee « mobil-home », qu’ils ont fait placer par leur vendeur sur un terrain de camping situe a dieppe, mais qu’une annee plus tard le maire de cette ville leur a interdit le maintien de cette « maison mobile » sur ce terrain en raison du fait que ses caracteristiques rendaient necessaire l’obtention d’un permis de construire ;
Que les epoux x… ont alors assigne la societe boos caravanes en nullite de la vente mais que la cour d’appel les a deboutes au motif qu’ils connaissaient les caracteristiques de la « maison mobile » et qu’il leur appartenait de s’informer des possibilites de stationnement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, eu egard au fait que les epoux x… entendaient installer en permanence la « maison mobile » sur le terrain ou la societe boos caravanes etait venu la placer, le vendeur n’etait pas tenu d’appeler leur attention sur la necessite d’obtenir, a tout le moins, une autorisation administrative speciale, des lors qu’il s’agissait de l’implantation permanente, sur un terrain, d’un element equipe pour le sejour, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu le 31 mars 1981, entre les parties, par la cour d’appel de rouen ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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