Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-13.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.454 25-13.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2025, N° 24/02228 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256142 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100370 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | association Ariane |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° R 25-13.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-13.454 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de Douai (chambre de la protection des majeurs et des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Ariane, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son président en exercice, prise en qualité de curateur de M. [O] [B],
2°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [B], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 2025), M. [B] a relevé appel du jugement d’un juge des tutelles qui a prononcé à son égard une mesure de curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et désigné l’association Ariane pour l’exercer.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. M. [B] fait grief à l’arrêt de constater que son appel n’est pas soutenu et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu’en se bornant à constater que M. [O] [B], régulièrement convoqué, n’avait pas comparu et ne s’était pas fait représenter en sorte qu’il n’avait pas soutenu son appel, puis à constater que la partie intimée présente à l’audience avait sollicité la confirmation du jugement, pour confirmer ce jugement, sans se prononcer sur le bien-fondé des motifs de celui-ci, la cour d’appel a violé les articles 455 et 468 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 468 du code de procédure civile :
3. Selon le second de ces textes, en appel, si sans motif légitime l’appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un arrêt sur le fond qui sera contradictoire.
4.Il résulte du premier que la cour d’appel doit motiver sa décision et ne peut se borner à confirmer le jugement déféré.
5. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, après avoir constaté que M. [B], régulièrement convoqué, n’avait pas comparu, l’arrêt, se fondant sur les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, retient que l’association Ariane sollicite la confirmation du jugement et qu’aucun moyen n’est susceptible d’être relevé d’office.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est bornée à confirmer le jugement sans examiner le bien-fondé des motifs de celui-ci, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable, l’arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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