Infirmation 16 mars 2021
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-19.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-19.122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 2021, N° 20/02397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10563 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MGS Sales et Marketing c/ Pôle emploi Ile-de-France, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° U 21-19.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
La société MGS Sales et Marketing, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-19.122 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société MGS Sales et Marketing, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGS Sales et Marketing aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MGS Sales et Marketing et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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