Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-22.050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.050 24-22.050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 2 juillet 2024, N° 22/00582 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915738 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00376 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Suez eau France, société |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Irrecevabilité
appel possible
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° P 24-22.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-22.050 contre le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes (section encadrement), dans le litige l’opposant à la société Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [O], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Suez eau France, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail :
1. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
2. Aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Selon le troisième, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.
4. Il résulte du dernier de ces textes que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de cinq mille euros.
5. M. [O] s’est pourvu en cassation contre le jugement d’un conseil de prud’hommes qui a été saisi, le 23 septembre 2022, de demandes tendant à ordonner à la société Suez eau France le « reclassement » de cinq jours de congé en maladie, ou leur report, ainsi qu’à la condamner à lui verser les sommes de mille euros de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé, mille euros pour exécution déloyale du contrat de travail et deux mille euros pour résistance abusive. Il a précisé que ses demandes étaient formées dans la limite du dernier ressort.
6. Cependant, la demande d’un salarié, en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé, de bénéficier ultérieurement des cinq jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie présente un caractère indéterminé.
7. Le conseil de prud’hommes était ainsi saisi d’une demande indéterminée susceptible d’appel, peu important qu’il fût aussi saisi d’une demande en paiement déterminée dont le montant n’excédait pas le taux du dernier ressort.
8. En conséquence, le pourvoi, formé contre un jugement exactement qualifié en premier ressort, n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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