Confirmation 8 novembre 2018
Cassation partielle 1 juillet 2020
Irrecevabilité 4 mars 2021
Cassation 5 octobre 2023
Confirmation 17 octobre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-22.537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.537 24-22.537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2024, N° 23/08074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10110 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société générale, société anonyme |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° T 24-22.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
1°/ M. [G] [P],
2°/ Mme [M] [Y], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 24-22.537 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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