Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 1978, 77-10.915, Publié au bulletin
CA Paris 19 novembre 1976
>
CASS
Rejet 3 octobre 1978

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Utilisation abusive d'un procédé

    La cour a constaté que la société s'était emparée des indications techniques fournies par Rousset lors des pourparlers, sans autorisation, ce qui justifie la reconnaissance d'une faute de concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la question de l'évaluation du préjudice relève de son appréciation souveraine et ne peut être remise en question par la société.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait accueilli l'action en concurrence déloyale de Rousset contre la société Les Chantiers Modernes. Dans un premier moyen, il était soutenu que l'absence d'originalité du procédé utilisé excluait la faute, mais la Cour de cassation a jugé que la protection contre la concurrence déloyale ne dépend pas de la brevetabilité. Dans un second moyen, la société contestait le montant des dommages-intérêts, arguant d'une évaluation hypothétique, mais la Cour a considéré que cela relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 oct. 1978, n° 77-10.915, Bull. civ. IV, N. 208 P. 176
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-10915
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 208 P. 176
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1976
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1382

Code civil 1383

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002234
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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